L’OBLIGATION VACCINALE DANS LA SÉCURITÉ PRIVÉE

L’obligation vaccinale dans la sécurité privée : Pass sanitaire étendu et vaccination obligatoire des agents de sécurité, voyons ensemble ce que dit la loi.

1. Pour qui la vaccination est-elle obligatoire ?

• Les professionnels du secteur de la santé

. Les professionnels ou bénévoles exerçant dans les mêmes locaux que ces professions

• Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire

• Les étudiants ou élèves en formation pour ces professions

• Les professionnels du secteur médico-social*

. Les personnels navigants et militaires affectés aux missions de sécurité civile*

• Les sapeurs-pompiers et personnes assurant la prise en charge de victimes

(Sources :https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676?r=DNNoiMIGGB)

2. Quand cela est obligatoire ?

•jusqu’au 14 septembre inclus, les personnels concernés pouvaient présenter le résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) s’ils ne sont pas vaccinés.

•Entre le 15 septembre et le 15 octobre inclus, lorsque le salarié a effectué une première dose de vaccin, il pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat négatif d’un test virologique.

•À partir du 16 octobre2021, ils doivent présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.

3. Qui contrôle ?

C’est l’employeur qui a la charge de contrôler le respect de l’obligation par les personnes placées sa responsabilité. Dans les cas particuliers où l’employeur n’est pas le responsable de l’établissement concerné, comme c’est le cas pour un prestataire de sécurité privée, c’est le responsable de l’établissement où est imposé une vaccination qui procède aux contrôles des justificatifs requis pour y accéder.

Dès lors qu’un salarié est concerné par l’obligation d’un pass sanitaire ou de devoir être vacciné au titre de l’une des dispositions prévues par la loi, l’employeur peut procéder à la vérification du respect de son obligation par le salarié.

En cas de non-respect de cette loi, l’entreprise pourra suspendre le contrat de travail du salarié. Par la suite, l’entreprise pourra, soit reclasser le salarié si elle en a la possibilité ou procéder à son licenciement.

4. Refus d’être vacciner ?

En cas de refus de présenter ses justificatifs relatifs à l’obligation vaccinale ou de détenir un pass sanitaire, le salarié ne pourra plus exercer son activité. Le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Autrement, l’employeur sera tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu’à régularisation de la situation.

Si le contrat de travail du salarié est suspendu par l’employeur comme le prévoit la loi, la durée de la suspension du contrat de travail n’est pas assimilable à une période de travail effectif. Aussi, aucun congé payé ni droit légal ou conventionnel ne pourra être généré durant cette période.

En ce qui concerne le pass sanitaire, la loi prévoit, à l’issue du 3e jour suivant le début de la suspension du contrat, que l’employeur organise un entretien avec le salarié au cours duquel seront examinés les moyens de régulariser sa situation. Concernant l’obligation vaccinale, l’employeur est toutefois également invité à privilégier l’instauration d’un dialogue avec le salarié et à organiser un entretien avec lui pour évoquer les moyens de régulariser sa situation.

Parmi les moyens de régularisation figurent l’affectation temporaire à un poste non-soumis à l’obligation susmentionnée si les besoins et l’organisation de l’entreprise le permettent ou le télétravail, lorsque les missions sont éligibles à ce mode d’organisation de travail.

À l’issue et dans le cas d’une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer.

5. Et pour un CDD ?

Pour les salariés en CDD, la période de suspension du contrat pour absence de vaccination ou de présentation d’un pass sanitaire, ne reporte pas l’échéance du contrat.

Si le contrat comprend une date de fin définie et que le terme prévu survient pendant la période de suspension, le contrat prend fin à la date prévue, sans être prolongé de la durée de la suspension.

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